Article 201, Code de la famille et de l'aide sociale.

JurisdictionFrance
Fin de validité23 décembre 2000
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006681447
Article 201

La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige.

Article 201

La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.

Article 201

La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de...

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