Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 31 juillet 1994
Date de publication31 juillet 1994
Enactment Date28 juillet 1994
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Record NumberJORFTEXT000000367295
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 352-3 du code du travail;
Vu l'article R. 322-1 (4o) du code du travail;
Vu l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990;
Vu l'accord local du 15 juin 1994 conclu entre le G.E.S.I.M. et les ......................................................
Arrêtent:

L'ETAT PEUT CONCLURE,EN APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL,DES CONVENTIONS DE CONGES DE CONVERSION DE LONGUE DUREE AVEC LES ENTREPRISES COMPRISES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD LOCAL DU 15-06-1994 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ART. 36 DE LA CONVENTION SUR L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES.
CES CONVENTIONS SONT CONCLUES AU SEUL BENEFICE DES SALARIES DONT L'EMPLOI EST SUPPRIME AU TITRE DU PLAN SOCIAL 1994,QUI SONT AGES AU MINIMUM DE 50 ANS AU MOMENT DE LEUR ENTREE EN CONGE DE LONGUE DUREE FIXEE AU PLUS TARD LE 31-12-1994.
ELLES DOIVENT COMPRENDRE AU MINIMUM LES ELEMENTS SUIVANTS: CONDITIONS D'ENTREE DANS LE DISPOSITIF ET LE NOMBRE MAXIMAL DE SALARIES CONCERNES; TAUX DE PARTICIPATION DE L'ETAT; CONDITIONS DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA CONVENTION.MODE DE CALCUL DU TAUX DE PARTICIPATION. Art. 1er. - L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec l'entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord local du 15 juin 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.

Art. 2. - Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.
Art. 3. - Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants:
- les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés, par classe d'âge;
- les taux de participation de l'Etat;
- les conditions de suivi et de contrôle de la convention.

Art. 4. - Le taux...

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