Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/9/DEFH1006916A/jo/texte
Enactment Date09 mars 2010
Date de publication19 mars 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0066 du 19 mars 2010
CourtMinistère de la défense
Record NumberJORFTEXT000021990361


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment le 2° de l'article 4 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'Air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,
Arrête :


Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats ainsi que le calendrier des épreuves.


Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― remplissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans...

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