Arrêté du 9 mars 2000 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 2000
Enactment Date09 mars 2000
Date de publication02 avril 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000216079

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret no 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur des professions paramédicales L'arrêté du 10 mai 1995 modifié est abrogé à compter de l'expiration du mandat des membres actuels

Art. 1er. - La commission des infirmiers comprend les membres suivants :

Membres appartenant à la profession

Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 3 membres.

Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 3 membres.

Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement-CGC) : 1 membre.

Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.

Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 3 membres.

Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.

Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.

Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (Fédération syndicale unitaire) : 1 membre.

Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé (Fédération de l'éducation nationale) : 1 membre.

Association nationale des infirmiers généraux : 1 membre.

Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat : 1 membre.

Confédération nationale des syndicats d'infirmiers libéraux français-convergence infirmière : 2 membres.

Fédération nationale des infirmiers : 2 membres.

Groupement des infirmiers du travail : 1 membre.

Syndicat national des infirmiers anesthésistes : 1 membre.

Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat : 1 membre.

Association des enseignants des écoles d'infirmières de bloc opératoire : 1 membre.

Comité d'entente des écoles d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat : 1 membre.

Comité d'entente des écoles de puéricultrices : 1 membre.

Comité d'entente des formations infirmières et cadres : 1 membre.

Organismes intéressés

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.

Fédération hospitalière de France : 2 membres.

Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.

Union hospitalière privée : 1 membre.

Corps médical

Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.

Fédération des médecins de France : 1 membre.

Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.

Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.

Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.

Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :

- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

- le ministre chargé de la défense, ou son représentant.

Art. 2. - Lorsque la commission des infirmiers est consultée sur des questions relatives aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture, sa composition est ainsi modifiée et complétée :

Membres appartenant à la profession

Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.

Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.

Association nationale des auxiliaires de puériculture : 1 membre.

Association nationale française des aides-soignants : 1 membre.

Fédération nationale des associations d'aides-soignants : 1 membre.

Union française des aides-soignants : 1 membre.

Comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture : 1 membre.

Groupe d'études, de recherche et d'action pour la formation d'aides-soignants : 1 membre.

Art. 3. - La commission des masseurs-kinésithérapeutes comprend les membres suivants :

Membres appartenant à la profession

Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.

Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.

Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.

Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.

Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.

Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.

Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.

Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : 7 membres.

Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : 4 membres.

Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels : 1 membre.

Syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie : 1 membre.

Organismes intéressés

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.

Fédération hospitalière de France : 2 membres.

Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.

Union hospitalière privée : 1 membre.

Corps médical

Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.

Fédération des médecins de France : 1 membre.

Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.

Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.

Union collégiale des chirugiens et spécialistes français : 1 membre.

Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :

- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

- le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou son repré-sentant.

Art. 4. - La commission des pédicures-podologues comprend les membres suivants :

Membres appartenant à la profession

Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.

Fédération des personnels des services publics et des...

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