Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage

JurisdictionFrance
Enactment Date09 mai 1994
Record NumberJORFTEXT000000547691
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/5/9/INDE9400119A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°143 du 22 juin 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Date de publication22 juin 1994
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) no 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,
modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-68 du 22 juillet 1993;
Vu le code des douanes;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8;
Vu le décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension;
Vu le décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret no 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2;
Vu le décret no 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) no 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz;
Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,
Arrêtent:

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9242 DU 21-05-1992 ET DES ART. 8 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 ET 2 DU DECRET 911122 DU 25-10-1991.APPLICATION AUX CHAUDIERES NEUVES A EAU CHAUDE ALIMENTEES EN COMBUSTIBLES LIQUIDES OU GAZEUX D'UNE PUISSANCE NOMINALE EGALE OU SUPERIEURE A 4KW ET EGALE OU INFERIEURE A 400KW DENOMMEES "CHAUDIERES" A L'EXCLUSION DES CHAUDIERES DEFINIES A L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE.
DEFINITIONS DE TERMES AUX FINS DU PRESENT ARRETE.MODALITES DE FABRICATION,D'IMPORTATION,DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE,DES MISES EN VENTE,DISTRIBUEES A TITRE GRATUIT OU MISES EN SERVICES DE CHAUDIERES.MODALITES D'APPOSITION DU MARQUAGE CE. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées << chaudières >>, à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
- chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;
- appareil: le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou,
encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
- puissance nominale utile exprimée en kW: la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
- rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;
- charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;
- température moyenne de l'eau de la chaudière: la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière;
- chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception;
- chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 oC à 40 oC et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
- chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion.

Art. 3. - 1.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
- les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;
- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,...;
- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire;
- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité;
- les chaudières produites à l'unité.
2.Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.

Art. 4. - Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières:
- qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté,
et - qui sont munies du marquage << C.E. >> défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration << C.E. de conformité au type >> visée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 5. - Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage << C.E. >> dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration << C.E. de conformité au type >>. Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.

Art. 6. - 1.Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:
- à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 oC,
et - à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous...

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