Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 09 mai 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000547691 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/5/9/INDE9400119A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°143 du 22 juin 1994 |
Court | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME |
Date de publication | 22 juin 1994 |
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) no 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,
modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-68 du 22 juillet 1993;
Vu le code des douanes;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8;
Vu le décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension;
Vu le décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret no 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2;
Vu le décret no 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) no 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz;
Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,
Arrêtent:
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9242 DU 21-05-1992 ET DES ART. 8 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 ET 2 DU DECRET 911122 DU 25-10-1991.APPLICATION AUX CHAUDIERES NEUVES A EAU CHAUDE ALIMENTEES EN COMBUSTIBLES LIQUIDES OU GAZEUX D'UNE PUISSANCE NOMINALE EGALE OU SUPERIEURE A 4KW ET EGALE OU INFERIEURE A 400KW DENOMMEES "CHAUDIERES" A L'EXCLUSION DES CHAUDIERES DEFINIES A L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE.
DEFINITIONS DE TERMES AUX FINS DU PRESENT ARRETE.MODALITES DE FABRICATION,D'IMPORTATION,DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE,DES MISES EN VENTE,DISTRIBUEES A TITRE GRATUIT OU MISES EN SERVICES DE CHAUDIERES.MODALITES D'APPOSITION DU MARQUAGE CE. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées << chaudières >>, à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
- chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;
- appareil: le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou,
encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
- puissance nominale utile exprimée en kW: la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
- rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;
- charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;
- température moyenne de l'eau de la chaudière: la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière;
- chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception;
- chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 oC à 40 oC et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
- chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion.
Art. 3. - 1.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
- les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;
- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,...;
- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire;
- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité;
- les chaudières produites à l'unité.
2.Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.
Art. 4. - Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières:
- qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté,
et - qui sont munies du marquage << C.E. >> défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration << C.E. de conformité au type >> visée à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 5. - Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage << C.E. >> dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration << C.E. de conformité au type >>. Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.
Art. 6. - 1.Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:
- à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 oC,
et - à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous...
Vu la directive (C.E.E.) no 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,
modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-68 du 22 juillet 1993;
Vu le code des douanes;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8;
Vu le décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension;
Vu le décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret no 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2;
Vu le décret no 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) no 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz;
Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,
Arrêtent:
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9242 DU 21-05-1992 ET DES ART. 8 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 ET 2 DU DECRET 911122 DU 25-10-1991.APPLICATION AUX CHAUDIERES NEUVES A EAU CHAUDE ALIMENTEES EN COMBUSTIBLES LIQUIDES OU GAZEUX D'UNE PUISSANCE NOMINALE EGALE OU SUPERIEURE A 4KW ET EGALE OU INFERIEURE A 400KW DENOMMEES "CHAUDIERES" A L'EXCLUSION DES CHAUDIERES DEFINIES A L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE.
DEFINITIONS DE TERMES AUX FINS DU PRESENT ARRETE.MODALITES DE FABRICATION,D'IMPORTATION,DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE,DES MISES EN VENTE,DISTRIBUEES A TITRE GRATUIT OU MISES EN SERVICES DE CHAUDIERES.MODALITES D'APPOSITION DU MARQUAGE CE. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées << chaudières >>, à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
- chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;
- appareil: le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou,
encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
- puissance nominale utile exprimée en kW: la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
- rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;
- charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;
- température moyenne de l'eau de la chaudière: la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière;
- chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception;
- chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 oC à 40 oC et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
- chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion.
Art. 3. - 1.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
- les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;
- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,...;
- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire;
- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité;
- les chaudières produites à l'unité.
2.Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.
Art. 4. - Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières:
- qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté,
et - qui sont munies du marquage << C.E. >> défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration << C.E. de conformité au type >> visée à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 5. - Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage << C.E. >> dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration << C.E. de conformité au type >>. Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.
Art. 6. - 1.Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:
- à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 oC,
et - à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous...
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