Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 11 mai 1995
Date de publication11 mai 1995
Enactment Date09 mai 1995
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Record NumberJORFTEXT000000536042
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 95-713 du 9 mai 1995 portant création du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (D.E.-D.P.A.D.),
Arrête:

TEXTE TOTALEMENT ABROGELA DELIVRANCE DU DIPLOME ETABLI A L'ART. 1 DU DECRET 95713 DU 09-05-1995 ATTESTE DE L'OBTENTION DU NIVEAU REQUIS DANS LES UNITES DE COMPETENCES CAPITALISABLES (UCC) DONT IL PORTE CERTIFICATION.
LISTE DES ORGANISMES DE FORMATION CONCERNANT LES PROJETS DE FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME SUSVISE.
L'AGREMENT DESDITS PROJETS EST ACCORDE APRES AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE MENTIONNE A L'ART. 4 DUDIT DECRET (COMPOSITION).
TITRE I (ART. 3 A 7): ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME.
TITRE II (ART. 8 A 10): VALIDATION D'ACQUIS A L'ENTREE EN FORMATION ET ALLEGEMENT DE LA FORMATION.
TITRE III (ART. 11 A 13): DELIVRANCE DU DIPLOME.
TITRE IV (ART. 14 A 17): COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY,RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
COMPOSITION DU JURY PRESIDE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (U.C.C.) dont il porte certification.

Art. 2. - Les projets de formation conduisant au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (D.E.-D.P.A.D.) peuvent être conçus et conduits par les organismes de formation suivants:
- les établissements de formation et de recherche (écoles et instituts nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports);
- le service public régional de formation (services déconcentrés et centres d'éducation populaire et de sports);
- les organismes de formation dûment déclarés en tant que tels auprès de la préfecture de région.
Ces projets doivent être établis conformément au cahier des charges arrêté par l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
Dans tous les cas, les projets assortis de l'avis du directeur régional ou, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'Institut national organisateur de la formation sont transmis, en vue de leur agrément, au délégué aux formations. L'agrément est accordé après avis du comité scientifique et pédagogique mentionné à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le comité scientifique et pédagogique chargé d'instruire les projets de formation en vue de leur agrément et de donner des avis en vue de la régulation et de l'harmonisation des formations au plan national est composé: - de représentants de l'administration (ministère de la jeunesse et des sports);
- de représentants des organismes professionnels d'employeurs et salariés;
- d'enseignants-chercheurs et formateurs, experts dans les unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme et titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les membres du comité scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
En tant que de besoin, le comité scientifique et pédagogique fait appel à des personnalités qualifiées.

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA FORMATION

EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME


Art. 3. - Conformément aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, la formation se déroule en alternance entre centre de formation et situation de travail. La formation en situation de travail peut s'effectuer dans...

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