Arrêté du 8 septembre 2003 portant extension des restrictions d'exploitation des avions les plus bruyants du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (Val-d'Oise)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000798992
Date de publication14 septembre 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/8/EQUA0300762A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°213 du 14 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Enactment Date08 septembre 2003


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 (7°) et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en date du 27 janvier 2003 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 23 avril 2003,
Arrêtent :


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre inférieure à 5 EPNdB ;
- « mouvement » un atterrissage ou un décollage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle :
- atterrir entre 6 h 15 et 23 h 30, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 6 heures et 23 h 15, heures locales de départ de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT