Arrêté du 8 septembre 2003 portant extension des restrictions d'exploitation des avions les plus bruyants du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (Val-d'Oise)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000798992 |
Date de publication | 14 septembre 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/8/EQUA0300762A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°213 du 14 septembre 2003 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Enactment Date | 08 septembre 2003 |
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 (7°) et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en date du 27 janvier 2003 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 23 avril 2003,
Arrêtent :
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre inférieure à 5 EPNdB ;
- « mouvement » un atterrissage ou un décollage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle :
- atterrir entre 6 h 15 et 23 h 30, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 6 heures et 23 h 15, heures locales de départ de...
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