Arrêté du 8 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026626841
Date de publication14 novembre 2012
Enactment Date08 novembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0265 du 14 novembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/8/DEVA1232199A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2000 modifié relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 15 octobre 2012,
Arrêtent :


L'annexe 1 Règles de l'air à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Au chapitre 1er Définitions, après la définition « Capacité déclarée » la définition suivante est insérée :
« Carburant minimal : expression employée pour décrire une situation dans laquelle la quantité de carburant à bord est devenue telle que l'aéronef doit obligatoirement se poser sur un aérodrome précis et ne peut pas supporter un allongement du temps de vol.
Note. ― L'expression conventionnelle à utiliser en radiotéléphonie pour indiquer une telle situation est " MINIMUM FUEL ”. » ;
II. ― Au chapitre 3 Règles générales :
a) Le 3.3.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.1.3 Le plan de vol, sauf lorsqu'il est répétitif, est communiqué au bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol aux organismes devant fournir les services de la circulation aérienne audit vol. Il contient les informations figurant dans le formulaire CERFA n° 14806*01.
Note. ― Les modalités pratiques de rédaction d'un plan de vol et de communication de celui-ci aux organismes de la circulation aérienne concernés sont détaillées dans la publication d'information aéronautique (AIP), dans la partie ENR. 1.10 " Plans de vol ”. »
b) Il est inséré un 3.3.1.5 ainsi rédigé :
« 3.3.1.5 Lorsqu'un plan de vol a été déposé et en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur le lieu de départ, le commandant de bord indique son heure réelle de décollage, dès que...

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