Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération
Jurisdiction | France |
Date de publication | 14 novembre 2007 |
Enactment Date | 08 novembre 2007 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/11/8/DEVE0768582A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°264 du 14 novembre 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES |
Record Number | JORFTEXT000000341674 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 29 et 33 ;
Vu le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 novembre 2007,
Arrête :
La production d'électricité renouvelable à partir d'une station de transfert d'énergie par pompage turbinant à la fois de l'eau remontée par pompage et de l'eau issue d'apports naturels est égale à la production totale de cette station diminuée du produit de la consommation du pompage par un rendement normatif de 70 %.
La production d'électricité renouvelable à partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères est égale à 50 % de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'usine.
I. - Une attestation de garantie d'origine peut être délivrée à une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, autre que celle mentionnée à l'article 2, sous réserve qu'elle utilise une fraction d'énergie non renouvelable n'excédant pas en moyenne annuelle 15 % de la quantité d'énergie primaire qu'elle consomme. La production d'électricité renouvelable est alors considérée égale à 85 % de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'installation.
II. - La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionnée au I, indique la fraction d'énergie non renouvelable utilisée en moyenne annuelle. Cette moyenne annuelle est calculée sur la base de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.
I. - L'électricité produite par cogénération mentionnée à l'article 1er du décret du 5 septembre 2006 susvisé est issue d'une unité qui assure une production simultanée dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique, qui utilise l'une des technologies suivantes :
a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur ;
b) Turbine à vapeur à contre-pression ;
c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur ;
d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur ;
e) Moteur à combustion interne ;
f) Microturbines ;
g) Moteurs Stirling ;
h) Piles à combustible ;
i) Moteurs à vapeur ;
j) Cycles de Rankine pour la biomasse...
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