Arrêté du 8 juillet 2010 fixant les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit et dans les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

JurisdictionFrance
Enactment Date08 juillet 2010
Record NumberJORFTEXT000022502881
Date de publication21 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0166 du 21 juillet 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/8/SASP1007832A/jo/texte


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1, D. 3121-21 à D. 3121-26 et D. 3121-38 à D. 3121-42 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (2°, d) ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2000 modifié relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 24 juin 2010,
Arrête :


En application des articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique, les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) sont définies par le référentiel fixé en annexe du présent arrêté.


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


RÉFÉRENTIEL DES CONDITIONS DE LEVÉE DE L'ANONYMAT DANS LES CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT ET DANS LES CENTRES D'INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES


I. - Le principe de l'anonymat
et l'objectif de la levée de l'anonymat
1. Rappel concernant le principe de l'anonymat


En application des articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique (CSP), un des principes essentiels qui régit les activités des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et celles des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) est l'anonymat. L'anonymat consiste pour la personne qui consulte à ne pas avoir à révéler son identité et, pour la structure et son personnel médical et paramédical, à ne pas l'exiger. Ce principe a été édicté par le législateur afin de faciliter la démarche de dépistage volontaire et de demande d'informations concernant le VIH et les IST (hépatites, syphilis, chlamydiae, gonococcies, herpès....), et d'éviter la stigmatisation des personnes concernées. Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner en application des articles D. 3121-21 à D. 3121-26 et D. 3121-38 à D. 3121-42 du code de la santé publique. L'ensemble des actes relevant des missions des CDAG et CIDDIST (dépistage du VIH, des hépatites et des IST, et traitement ambulatoire des IST) doit donc être réalisé de manière anonyme.
Il est rappelé que le principe de l'anonymat est distinct du principe du secret professionnel et du secret médical, qui s'impose à l'ensemble des professionnels exerçant dans les CDAG et CIDDIST et qui leur impose de ne pas révéler les informations personnelles et médicales qu'ils sont amenés à détenir.


2. La possibilité de lever l'anonymat
avec le consentement du consultant


En modifiant les articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 précités, l'article 108 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires introduit une dérogation au principe de l'anonymat. La loi indique en effet qu'en « cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat, sous réserve du consentement...

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