Arrêté du 8 juillet 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°194 du 23 août 1994
Enactment Date08 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000549235
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication23 août 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:

LISTE DES LABORATOIRES POUVANT ETRE AGREES POUR L'EXECUTION DES EPREUVES DE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DE L'AECV (ARTHRITE ENCEPHALITE CAPRINE A VIRUS) PRATIQUES A PARTIR DE PRELEVEMENTS INDIVIDUELS.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AGREMENT AUX LABORATOIRES VISES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE.
RETRAIT OU SUPPRESSION DE L'AGREMENT,EN CAS DE NON-RESPECT DE CES DISPOSITIONS. Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé concerne les laboratoires procédant à la recherche sérologique de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic sérologique de l'A.E.C.V. pratiquées à partir de prélèvements individuels et/ou collectifs:
- la station régionale de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.),
laboratoire national de référence;
- le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherche vétérinaire et laboratoire de pathologie des petits ruminants;
- le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs;
- les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles;
- les laboratoires vétérinaires départementaux.
D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation.
Les laboratoires publics de recherche peuvent être autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic de l'A.E.C.V. lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent.

Art. 2. - L'agrément visé à l'article précédent est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation, après avis du directeur du laboratoire national de référence en matière d'A.E.C.V.
La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et...

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