Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi que des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur ces véhicules

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000762922
Date de publication14 décembre 1999
Enactment Date08 décembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°289 du 14 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1999/12/8/EQUS9901725A/jo/texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;

Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Application de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;
de la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999.
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ;
- des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur.
A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi qu'à tout type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée destiné à être monté sur ces véhicules, si les exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE, ne sont pas respectées.
L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou à trois roues est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des...

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