Arrêté du 8 août 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des générateurs d'aérosol produisant des fils serpentins

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Enactment Date08 août 1990
Date de publication11 août 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Record NumberJORFTEXT000000350795
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des douanes;
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 août 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-672 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 susvisée;
Considérant l'accident survenu aux Etats-Unis à un enfant de six ans, brûlé par la flamme provoquée par la pulvérisation de fils serpentins émis par un générateur d'aérosol, à proximité des bougies de son gâteau d'anniversaire;
Considérant que les générateurs d'aérosol produisant des fils serpentins sont de manière raisonnablement prévisible utilisés par les enfants et à proximité d'une flamme ouverte (par exemple une bougie placée sur un gâteau d'anniversaire);
Considérant que l'agent propulseur de certains de ces générateurs d'aérosols est inflammable;
Considérant qu'au cours de l'utilisation à proximité d'une flamme ouverte,
l'agent propulseur prend feu et génère une flamme importante;
SUSPENSION POUR UNE DUREE D'UN AN.RISQUES IMPORTANT D'INFLAMMABILITE.
APPLICATION DES ART. 1 ET 3 DE LA LOI 83660 DU 21-08-1983. Considérant qu'il en résulte un danger grave,

Arrêtent:

Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosol produisant des fils serpentins dont l'agent propulseur s'enflamme en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits précités en tous lieux où ils se trouvent.

Art...

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