Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°143 du 23 juin 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000206481 |
Enactment Date | 07 mai 1998 |
Court | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Date de publication | 23 juin 1998 |
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 224-1 et R. 228-5,
Arrête :
NUL NE PEUT CHASSER LES ESPECES DE GIBIERS DE MONTAGNE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE,DANS LES DEPARTEMENTS MENTIONNES DANS CE MEME TABLEAU,S'IL N'EST PORTEUR D'UN CARNET DE PRELEVEMENT PERSONNEL DELIVRE POUR CHAQUE CAMPAGNE ET CHAQUE TERRITOIRE DE CHASSE.CONSTITUTION ET DELIVRANCE DU CARNET DE PRELEVEMENT.
COMPETENCES DU PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
Art. 1er. - Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 23/06/1998 page 9514 à 9515
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Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7o au 10o de l'article 2 du présent arrêté.
Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 2. - Le carnet de prélèvement comporte :
1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;
2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3o Le millésime de l'année de délivrance ;
4o La désignation du territoire de chasse bénéficiaire (nom et adresse du détenteur du droit de chasse, commune, lieudit) ;
5o La désignation du chasseur bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;
6o Les références du permis de chasser du chasseur bénéficiaire,
ainsi que pour chaque capture :
7o L'espèce et, le cas échéant, l'âge et le sexe de l'animal capturé ;
8o La date et l'heure de la capture ;
9o Le lieu (commune et lieudit) de la capture ;
10o S'il s'agit d'une espèce soumise à un plan de chasse, le numéro du dispositif de prémarquage ou de marquage utilisé.
Art. 3. - Des carnets de prélèvement sont délivrés à tout détenteur de droit de chasse qui lui en fait la demande par le président de la fédération départementale des chasseurs. Le président y reporte au préalable les éléments mentionnés du 1o au 4o de l'article 2 du présent arrêté.
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