Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/7/AGRP0803004A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000018163044
Enactment Date07 février 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 26 février 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication26 février 2008


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 661-1 à L. 661-3 et R. 661-12 à R. 661-23 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1977, modifié par l'arrêté du 12 juin 1977, relatif à la zone délimitée de production de semences de maïs sur la commune de Cajarc ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2006 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences transposant la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2006 homologuant les règlements techniques annexes de production, de contrôle et de certification des semences de certaines espèces ;
Vu la demande d'extension d'une zone protégée pour la production de semences de maïs à Cajarc présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs du Quercy ;
Vu les résultats de l'enquête publique ordonnée par arrêté du préfet du Lot en date du 13 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture ;
Vu l'avis du préfet du Lot,
Arrête :


Est étendu dans le département du Lot, sur la commune de Cajarc, la zone protégée de production de semences de maïs dénommée ci-après « îlot n° 12 de Cajarc ».
Les nouvelles limites de la zone sont déterminées conformément au descriptif de délimitation de la zone et au plan annexés au présent arrêté (1).


Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.


Conformément à l'article R. 661-23 du code rural, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer, au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot, les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


Des dérogations à l'article 2 peuvent être accordées pour la production de maïs autre que les semences de maïs, pour une campagne agricole, par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er...

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