Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique

JurisdictionFrance
Enactment Date06 mars 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/6/SANP0721119A/jo/texte
Date de publication21 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Record NumberJORFTEXT000000649302


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles L. 3111-1 et L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section des maladies transmissibles),
Arrête :


Les obligations vaccinales des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux).
Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires.


La vaccination des personnes visées à l'article 1er peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l'intéressé.


La vaccination des personnes visées à l'article 1er doit répondre aux recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France contenues notamment dans le calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique et les avis ponctuels qui sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.


Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement, les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'apporter la preuve qu'elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tant que les conditions d'immunisation ne sont pas remplies.


La preuve de la vaccination est constituée par la présentation d'une attestation médicale, qui doit comporter la dénomination de la spécialité vaccinale utilisée, le numéro de lot, ainsi que les doses et les dates des injections.
En outre, pour la vaccination contre l'hépatite B, les conditions techniques de l'immunisation sont précisées dans l'annexe jointe au présent arrêté.


Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou...

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