Arrêté du 6 mars 2018 portant création de la mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036692646
Date de publication10 mars 2018
Enactment Date06 mars 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0058 du 10 mars 2018
CourtMinistère des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/SPOV1806562A/jo/texte


La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 18 janvier 2018,
Arrête :


Il est créé une mention « activités du parachutisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du parachutisme, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :


- organiser, animer, évaluer des actions de formation de formateurs ;
- préparer et diriger un projet d'entraînement ;
- conduire ces actions de formation et d'entrainement en sécurité.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
1° Présenter un certificat médical de non contre-indication à l'enseignement et à la pratique du « parachutisme » datant de moins d'un an à la date de l'entrée en formation ;
2° Justifier de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;
3° Etre capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
4° Etre capable de justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années au minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ;
5° Avoir participé à une compétition de niveau national ou réussir un test consistant en l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme, choisie par le candidat. Le test est organisé par le directeur technique national du parachutisme. Il est procédé à la vérification de cette exigence au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme.


Le titulaire de la qualification fédérale « formateurs de cadres techniques » en cours de validité délivrée par la Fédération française de parachutisme est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.
Le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 dans la catégorie sénior ou élite pendant au moins deux ans, est dispensé de...

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