Arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale en application du décret no 71-847 du 13 octobre 1971 modifié
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°202 du 1 septembre 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000400757 |
Date de publication | 01 septembre 2000 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Enactment Date | 06 juillet 2000 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 71-847 du 13 octobre 1971 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Application des articles 2, 3, 8, 10 et 11 du décret susvisé Abrogation de l'arrêté du 19 juin 1996 Entrée en vigueur : 1er janvier 2000 Texte totalement abrogé à l'exception de l'article 4 et de l'article 5 (4)Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13574 à 13576
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Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité d'annexe prévue à l'article 3 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13574 à 13576
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Art. 3. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 8 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Proviseurs et directrices agrégés
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13574 à 13576
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2. Directeurs de collège d'enseignement général
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13574 à 13576
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Art. 4. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Taux moyen annuel : 6 716 F ;
Taux maximal annuel : 16 175 F.
Art. 5. - Les taux annuels de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Lycée
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 202 du 01/09/20 0 page 13574 à 13576
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2. Collège
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