Arrêté du 6 décembre 1989 portant création de zones délimitées de production de semences de maïs dans le département du Gers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 1990
Date de publication04 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000158817
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date06 décembre 1989
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu la demande de création de zones délimitées présentées par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de la région Armagnac-Bigorre;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du préfet du Gers en date du 6 septembre 1989,

SONT CREEES DANS LE DEPARTEMENT DU GERS LES ZONES DELIMITEES DE PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS,CI-APRES:
ZONE N0 111: DITE DE TASQUE.
ZONE N0 112: DITE DE MASSEUBE.
ZONE N0 200: DITE DE CASTERA-LECTOUROIS.
ZONE N0 201: DITE DE LECTOURE I.
LA DATE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 73473 DU 14-05-1973 EST FIXEE AU 1 février DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE PRODUCTION CORRESPONDANTE. Arrête:

Art. 1er. - Sont créées dans le département du Gers les zones délimitées de production de semences de maïs, ci-après:
Zone no 111 - dite de Tasque.
Zone no 112 - dite de Masseube.
Zone no 200 - dite de Castera-Lectourois.
Zone no 201 - dite de Lectoure I.
Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel les semences (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gers, à Auch.

Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au...

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