Arrêté du 6 août 2014 relatif à l'autorisation de manipulation dérogatoire de l'agent biologique de groupe 4 Ebola à des fins de réalisation d'examens biologiques pour les patients atteints d'infection avérée à cet agent
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 06 août 2014 |
Date de publication | 09 août 2014 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/8/6/AFSP1419373A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0183 du 9 août 2014 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
Record Number | JORFTEXT000029350080 |
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu la directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-1, L. 3131-1 et L. 3135-1 ;
Vu l'article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents pathogènes (transposant la directive 2000/54/CE) ;
Considérant la situation épidémique de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest actuellement en cours ;
Considérant le risque possible d'introduction d'un cas de maladie à virus Ebola sur le territoire métropolitain et ultramarin ;
Considérant, pour la prise en charge médicale d'une personne atteinte par le virus Ebola, la nécessité de disposer dans un même établissement de santé d'une ou plusieurs chambres d'isolement à pression négative et d'un laboratoire de biologie médicale permettant la réalisation des examens biologiques dans les conditions de sécurité prévues par l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé ;
Considérant que le laboratoire P4 INSERM-Jean Mérieux de Lyon ne peut assurer les examens biologiques courants d'un patient ;
Considérant qu'aucun établissement de santé ne dispose, à ce jour, d'une ou plusieurs chambres d'isolement et d'un laboratoire de biologie médicale permettant la réalisation des examens biologiques dans des conditions de sécurité prévues par l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé ;
Considérant les prescriptions du Manuel de sécurité biologique en laboratoire rédigé par l'OMS (2005) indiquant que les équipements de sécurité biologiques (ESB) de classe III conviennent pour les manipulations effectuées dans les laboratoires de sécurité de niveau 3 ou 4 ;
Considérant le besoin de disposer de plusieurs établissements de santé susceptibles de prendre en charge les personnes atteintes par le virus Ebola, afin de limiter les transferts de patients et de prélèvements ;
Considérant la nécessité d'informer les agents des établissements désignés pour recevoir ces patients des risques encourus et des précautions spécifiques à...
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