Arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » et d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de ladite convention collective (n° 3017)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0190 du 17 août 2012 |
Record Number | JORFTEXT000026289523 |
Date de publication | 17 août 2012 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
Enactment Date | 06 août 2012 |
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011 ;
Vu l'accord du 15 avril 2011 relatif à la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 1 du 24 octobre 2011, relatif aux salaires minimaux et aux primes, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 et 31 décembre 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 février 2012,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011, les dispositions de :
― ladite convention collective ;
La dernière phrase du préambule est étendue, sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
Les points 2.1 et 2.2 de l'article 5 sont étendus à l'exclusion des termes : « travaillant normalement » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
La grille applicable aux salariés de la manutention (V4pr) figurant au b du point 2.1 de l'article 5 et annexée à la convention est étendue, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le deuxième paragraphe du point 3.4 du A de l'article 6 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail.
Les deux premiers tirets du point 2.1 du A de l'article 8 sont étendus, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2231-1 du code du travail.
Au quatrième alinéa du chapitre consacré au délégué central...
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