Arrêté du 5 décembre 1989 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°8 du 10 janvier 1990
Enactment Date05 décembre 1989
Date de publication10 janvier 1990
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000707389
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kg;
Vu la demande présentée par la société Jet Systems Hélicoptères Service;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 novembre 1988,

Arrête:

Art. 1er. - La société Jet Systems Hélicoptères Service est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile, et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de...

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