Arrêté du 5 août 2016 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction
Jurisdiction | France |
Date de publication | 01 septembre 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AGRT1617088A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000033081586 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0203 du 1 septembre 2016 |
Court | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
Enactment Date | 05 août 2016 |
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le code forestier, livre Ier, titre V, chapitre III, parties législative et réglementaire ;
Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction,
Arrête :
Le tableau de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est complété par les lignes suivantes :
ESPÈCES |
FACULTÉ GERMINATIVE EN % |
PURETÉ EN % du poids |
|
---|---|---|---|
FG1 (1re année) |
FG2 (2e année) |
||
ACER CAMPESTRE |
60 |
50 |
90 |
ALNUS CORDATA |
40 |
30 |
85 |
LARIX SIBIRICA |
40 |
40 |
90 |
MALUS SYLVESTRIS |
70 |
60 |
95 |
PINUS LEUCODERMIS |
75 |
75 |
95 |
Les lignes :
EUCALYPTUS SSP. |
70 |
60 |
95 |
PINUS NIGRA CALABRICA |
75 |
75 |
95 |
PINUS NIGRA CLUSIANA |
75 |
75 |
95 |
PINUS NIGRA CORSICANA |
75 |
75 |
95 |
PINUS NIGRA NIGRICANS |
75 |
75 |
95 |
sont remplacées par les lignes :
EUCALYPTUS GLOBULUS |
60 |
50 |
90 |
EUCALYPTUS GUNNII |
60 |
50 |
90 |
PINUS NIGRA |
75 |
75 |
95 |
L'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est remplacé par le texte suivant :
« Art. 3.-1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.
2. Pour la production de boutures et plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :
a) Peupliers commercialisés en boutures :
-boutures de moins de 50 cm pour la production de plançons en pépinières ou pour l'installation de taillis à courte rotation :
-bois âgé de moins de trois ans ;
-au moins deux bourgeons bien formés, prise en compte des bourgeons stipulaires ;
-absence de nécroses ou de dommages d'organismes nuisibles, de traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
-âge des souches dont sont issues les boutures :
-pour les souches traitées en pied mère à plançons, la durée de production ne doit pas dépasser 8 saisons de végétation, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), lors des 7e et 8e années ;
-pour les souches traitées en têtard pour la production de boutures (pied recépé annuellement à 1 m de hauteur), une durée maximale de 15 saisons de végétation est autorisée, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur...
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