Arrêté du 5 août 2016 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

JurisdictionFrance
Date de publication01 septembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AGRT1617088A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000033081586
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 1 septembre 2016
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Enactment Date05 août 2016


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le code forestier, livre Ier, titre V, chapitre III, parties législative et réglementaire ;
Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction,
Arrête :


Le tableau de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est complété par les lignes suivantes :


ESPÈCES

FACULTÉ GERMINATIVE EN %

PURETÉ EN %
du poids

FG1 (1re année)

FG2 (2e année)

ACER CAMPESTRE

60

50

90

ALNUS CORDATA

40

30

85

LARIX SIBIRICA

40

40

90

MALUS SYLVESTRIS

70

60

95

PINUS LEUCODERMIS

75

75

95


Les lignes :


EUCALYPTUS SSP.

70

60

95

PINUS NIGRA CALABRICA

75

75

95

PINUS NIGRA CLUSIANA

75

75

95

PINUS NIGRA CORSICANA

75

75

95

PINUS NIGRA NIGRICANS

75

75

95


sont remplacées par les lignes :


EUCALYPTUS GLOBULUS

60

50

90

EUCALYPTUS GUNNII

60

50

90

PINUS NIGRA

75

75

95


L'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est remplacé par le texte suivant :


« Art. 3.-1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.
2. Pour la production de boutures et plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :
a) Peupliers commercialisés en boutures :


-boutures de moins de 50 cm pour la production de plançons en pépinières ou pour l'installation de taillis à courte rotation :
-bois âgé de moins de trois ans ;
-au moins deux bourgeons bien formés, prise en compte des bourgeons stipulaires ;
-absence de nécroses ou de dommages d'organismes nuisibles, de traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
-âge des souches dont sont issues les boutures :
-pour les souches traitées en pied mère à plançons, la durée de production ne doit pas dépasser 8 saisons de végétation, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), lors des 7e et 8e années ;
-pour les souches traitées en têtard pour la production de boutures (pied recépé annuellement à 1 m de hauteur), une durée maximale de 15 saisons de végétation est autorisée, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur...

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