Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de l'avenant n° 6 à l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/5/4/ETSS1220862A/jo/texte
Date de publication06 mai 2012
Enactment Date04 mai 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000025804291


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-7,
Arrêtent :


Est approuvé l'avenant n° 6, annexé au présent arrêté, à l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques conclu entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et l'Union nationale des pharmacies de France.


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


AVENANT N° 6 À L'ACCORD RELATIF À LA FIXATION D'OBJECTIFS DE DÉLIVRANCE DE SPÉCIALITÉS GÉNÉRIQUES SIGNÉ LE 6 JANVIER 2006
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-7 et L. 182-2-4 ;
Vu l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques signé le 6 janvier 2006, approuvé par arrêté interministériel du 30 juin 2006 modifié,
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
D'une part, et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
L'Union nationale des pharmacies de France,
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
D'autre part.
Les parties signataires constatent, en application de l'avenant n° 5 à l'accord visé ci-dessus que la pénétration des génériques a atteint le taux de 79 % au 31 décembre 2010 sur la base du répertoire de référence au 30 juin 2009, mais qu'au 31 décembre 2011 la pénétration des génériques a atteint le taux de 76,3 % sur la base du répertoire de référence au 30 juin 2010.
Le taux de pénétration des génériques s'établit ainsi en décroissance par rapport aux objectifs fixés par les parties signataires depuis 2006 dont la volonté a toujours été d'assurer le maintien et la progression du taux ou tout au moins son maintien au-dessus de 80 %.
Les parties signataires prennent acte des éléments de contexte à même d'expliquer cette situation. Ils considèrent que la très forte implication de la profession dans le développement des génériques depuis la mise en œuvre de l'accord national en 2006 doit être à nouveau mobilisée. Ils estiment que cette mobilisation doit résulter d'une rénovation de leurs engagements réciproques en lien avec les nouvelles perspectives de rémunération de la profession promues par l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Ils considèrent dans ce cadre nécessaire d'articuler le présent avenant avec la mise en place de mesures incitatives dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'augmenter le taux moyen national de délivrance de spécialités génériques. Ils estiment, dans ce cadre, que les efforts doivent être portés à la fois sur les molécules nouvellement inscrites au répertoire des génériques et sur celles ayant un fort potentiel de substitution. Ils ont donc décidé de fixer des objectifs de pénétration des génériques particulièrement ambitieux sur ces molécules. Ils considèrent par ailleurs nécessaire de renforcer le dispositif relatif à la suspension de la dispense d'avance des frais afin de rendre pleinement applicable les dispositions prévues à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.


Article 1er


L'article 1er « De la fixation de l'objectif national » est remplacé comme suit :
« Chaque année, l'objectif national de pénétration des génériques dans le répertoire est fixé en pourcentage des volumes pour la fin d'année (mesuré sur le mois de décembre) sur la base des données de remboursement de l'assurance maladie. Ces données sont rapprochées des données statistiques professionnelles au niveau national et local.
L'atteinte de l'objectif passe par un suivi spécifique approfondi pour une liste de molécules dont l'augmentation du taux de pénétration est essentielle pour le succès du développement du médicament générique.
Le taux de l'objectif national pour les années suivantes ainsi que la liste des molécules font l'objet d'un avenant au présent accord avant le 31 décembre de l'année en cours et au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'objectif national exclut les groupes génériques pour lesquels il n'existe pas une offre suffisante commercialisée et les spécialités génériques dont la base de remboursement est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité. Il inclut les spécialités de référence dont le prix est inférieur à celui des spécialités génériques du même groupe.
Le répertoire de référence pour le calcul de l'objectif de l'année N est celui arrêté au 30 juin de l'année précédente.
Dans l'hypothèse d'une modification substantielle du périmètre du répertoire des médicaments génériques sur la base duquel l'objectif national est défini et susceptible d'affecter sensiblement les conditions d'atteinte de l'objectif national, les parties signataires s'engagent à réviser ledit objectif sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles. »


Article 2


L'article 12 « Des paramètres de modification du répertoire » est supprimé.


Article 3


Les articles 13 à 36 sont numérotés 12 à 35.


Article 4


L'article 14 (anciennement 15) est remplacé comme suit :
« Conformément aux articles 7 et 8 de l'accord national, les parties signataires peuvent convenir de mesures nationales ou locales favorisant l'atteinte des objectifs.
Ainsi, elles préconisent, afin d'aider le pharmacien à exercer son droit de substitution, de développer des dispositifs d'accompagnement des assurés dans l'acceptation des médicaments génériques. Elles s'engagent à se rapprocher des organisations syndicales représentatives des médecins en vue de conclure un protocole d'accord tripartite destiné à coordonner la prescription et la dispensation des médicaments génériques.
Les parties signataires engageront également une démarche commune auprès des autorités de santé afin qu'elles mettent en œuvre une action d'information et de sensibilisation en direction des patients, comme des prescripteurs, favorisant l'acceptation et le recours aux médicaments génériques.
Les parties signataires réitèrent leur attachement à la procédure de dispense d'avance de frais dans la mesure où elle favorise l'accès aux soins des patients. Elles rappellent parallèlement que l'accroissement de la délivrance des génériques contribue à maîtriser l'évolution des dépenses de santé et par conséquent à préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire du système de protection sociale français.
Elles soulignent qu'il s'agit de mettre en œuvre des mesures incitatives basées sur un engagement commun ayant pour objet de convaincre l'assuré, y compris l'assuré relevant de la couverture maladie universelle complémentaire, dans le respect de la qualité des soins dispensés et qu'il ne s'agit pas d'instaurer un système répressif pouvant fonder des sanctions conventionnelles.
Néanmoins, en cas de profil atypique, il appartient à la commission paritaire locale (CPL) prévue par la convention nationale visée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale d'envisager la convocation du pharmacien concerné afin d'examiner les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de son droit de substitution. »


Article 5


L'article 29 (anciennement 30) est intitulé : « De la généralisation du dispositif de subordination du bénéfice de la dispense d'avance des frais à l'acceptation des médicaments génériques par les assurés sociaux ».
Il est remplacé comme suit :
« Dans le cadre des avenants précédents à l'accord national, les parties signataires ont souhaité que la mise en œuvre du dispositif prévu par le législateur subordonnant le bénéfice de la dispense d'avance des frais librement consentie par le pharmacien à l'acceptation par l'assuré de médicaments génériques soit limitée aux départements dont le taux de pénétration était très éloigné de l'objectif national. Cette mise en œuvre progressive a également permis de mesurer l'impact de cette mesure.
Les partenaires conventionnels constatent l'efficacité de cette mesure et décident de la généraliser à...

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