Arrêté du 4 mai 2001 fixant la répartition fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°109 du 11 mai 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000756195 |
Date de publication | 11 mai 2001 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 04 mai 2001 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), et notamment son article 38,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 4 mai 2001 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 000 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 100 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 600 000 000 F.
Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement de 1 000 000 000 F le 4 mai 2001 au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
Art. 3. - Le produit au titre de l'année 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 2 juillet 2001 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 3 000 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 200 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 80 000 000 F ;
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 000 000 000 F.
Art. 4. - Le produit de la contribution sociale...
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