Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série STAV « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/6/4/AGRE0755675A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000824998
Date de publication16 juin 2007
Publication au Gazette officielJORF n°138 du 16 juin 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date04 juin 2007


La ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 26 août 2006 relatif à la série STAV « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » préparée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 avril 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 avril 2007,
Arrête :


En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou d'une autre série du baccalauréat technologique peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe du présent arrêté, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.


Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés. Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal...

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