Arrêté du 4 janvier 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/4/ECOT0620101A/jo/texte
Date de publication20 janvier 2007
Record NumberJORFTEXT000000645924
Publication au Gazette officielJORF n°17 du 20 janvier 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date04 janvier 2007


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 1er décembre 2006,
Arrête :

Transposition complète de la directive Européenne n°2007-14 du 8 mars 2007 de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive européenne n°2004-109 du 15 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE


Les modifications du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées et entrent en vigueur le 20 janvier 2007.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :
I. - A l'article 212-3, les références : « 212-41 à 212-43 » sont remplacées par les références : « 212-40 à 212-42 ».
II. - L'article 212-8 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
b) Au 4° du III, la référence : « 212-42 » est remplacée par la référence : « 212-41 ».
III. - L'article 212-13 est rédigé comme suit :


« Article 212-13


« I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence.
« Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.
« II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
« III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
« La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« IV. - A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
« Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III.
« V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.
« Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III.
« Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
« Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
« VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
« VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence est rendue publique dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
« VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations. »
IV. - Le II de l'article 212-27 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa in fine, les mots : « lorsqu'ils disposent d'un tel site » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 222-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article 221-3 ».
V. - Les articles 212-36 à 212-37 ainsi que le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II sont supprimés.
VI. - Le paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II devient le paragraphe 4.
VII. - L'article 212-38 devient l'article 212-36 et est modifié comme suit :
a) Dans la première phrase, la référence : « 221-1-1 » est remplacée par la référence : « 222-7 » ;
b) Dans la deuxième phrase, les références : « 212-39 et 212-39-1 » sont remplacées par les références : « 212-37 et 212-38 ».
VIII. - L'article 212-39 devient l'article 212-37.
IX. - L'article 212-39-1 devient l'article 212-38 et la référence : « 212-38 » est remplacée par la référence : « 212-36 ».
X. - L'article 212-40 devient l'article 212-39.
XI. - L'article 212-41 devient l'article 212-40 et la référence : « 212-42 » est remplacée par la référence : « 212-41 ».
XII. - L'article 212-42 devient l'article 212-41 et ses deux derniers alinéas sont supprimés.
XIII. - L'article 212-43 devient l'article 212-42.
XIV. - Le titre II du livre II est rédigé comme suit :


« TITRE II



« INFORMATION PÉRIODIQUE ET PERMANENTE



« Chapitre Ier



« Dispositions communes et diffusion
de l'information réglementée
« Article 221-1


« Au sens du présent titre :
« 1° Le terme : "émetteur désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« 2° Lorsque les instruments financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée désigne les documents et informations suivants :
« a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
« b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
« c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
« d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par les émetteurs ;
« e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
« f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
« g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
« h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
« i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;
« j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
« k) Un communiqué mensuel regroupant les informations concernant les rachats d'actions mentionnées au 1° du I de l'article 241-4 qui ont été rendues publiques par l'émetteur au cours du mois écoulé ;
« l) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;
« Lorsque l'émetteur n'a aucun instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée désigne les documents et informations mentionnés aux points d, e, h et i.
« 3° Le terme : "personne désigne une personne physique ou une personne morale.


« Article 221-2


« I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
« 1° En français lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1 peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une...

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