Arrêté du 4 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023413214
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/1/4/AGRG1100207A/jo/texte
Date de publication13 janvier 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 13 janvier 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Enactment Date04 janvier 2011


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'avis du CCSPA en date du 16 décembre 2010 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :


Le 3° de l'article 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect d'être infecté au sens de l'article 21. »


I. ― Le 3° du I de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :
― provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
― est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
― est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;
Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il...

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