Arrêté du 4 janvier 2019 portant renouvellement et modification des conditions d'inscription du pied prothétique GERY de la société PROTEOR inscrit au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000037958664 |
Date de publication | 08 janvier 2019 |
Enactment Date | 04 janvier 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0006 du 8 janvier 2019 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/4/SSAS1900284A/jo/texte |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,
Arrêtent :
Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 7, section II, « A - Prothèses du membre inférieur », chapitre III, 6. Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques, applicables au pied, dans la rubrique de la société PROTEOR SA ;
1. Le code « VI 8 Z 9 20 » relatif au pied GERY est remplacé par le code « 2733988 » ;
2. La nomenclature du nouveau code « 2733988 » est rédigée comme suit :
CODE |
NOMENCLATURE |
---|---|
2733988 |
Pied prothétique, classe I, PROTEOR, GERY. INDICATIONS : La prise en charge du pied prothétique GERY est assurée pour l'appareillage orthopédique unilatéral des personnes amputées uni ou bilatéraux trans-tibiaux ou trans-fémoraux appareillés avec un genou à verrou, à faible activité mais pouvant se déplacer à l'intérieur d'un bâtiment. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION POUR LA PRISE EN CHARGE : Sauf dispositions particulières au sein de la nomenclature relative à un appareillage donné, la prise en charge initiale est subordonnée à une prescription effectuée par un médecin justifiant de l'une des spécialités suivantes : médecine physique et réadaptation fonctionnelle, orthopédie, rhumatologie, neurochirurgie, neurologie, endocrinologie, chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie vasculaire, pédiatrie, dermatologie ou gériatrie. Pour les trois dernières spécialités, la prise en charge initiale est également subordonnée au rattachement du prescripteur à un établissement de santé. Ces exigences de spécialités ne s'appliquent pas pour la prise en charge des renouvellements où seule une prescription médicale est exigée, sauf dispositions particulières au sein de la nomenclature relative à un appareillage donné. La prescription médicale détaillée est libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou |
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