Arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000246362 |
Date de publication | 29 août 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/4/ECOT0391189A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°199 du 29 août 2003 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Enactment Date | 04 août 2003 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment les articles A. 125-1 et suivants ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
Arrête :
Modification des annexes I (parag. a, d) et II (parag. d) de l'art. A. 125-1 du code des assurances, issu de l'arrêté du 10-09-1985.
Le paragraphe a de l'annexe I et de l'annexe II de l'article A. 125-1 du code des assurances est ainsi complété :
« , lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. »
I. - Le paragraphe d de l'annexe I de l'article A. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 EUR pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. »
Dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe d de l'annexe I, les mots : « , les véhicules terrestres à moteur » sont supprimés.
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. »
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI