Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/31/EFIT1236410A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000026600994
Enactment Date31 octobre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0262 du 10 novembre 2012
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication10 novembre 2012


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1739 A ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-3, L. 221-4, L. 221-38 et R. 221-121 à R. 221-126 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166 A ;
Vu le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 octobre 2012,
Arrêtent :


Le contrat d'ouverture d'un livret A mentionné au II de l'article R. 221-121 du code monétaire et financier comporte les mentions suivantes :
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A, ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 (article L. 221-3 du code monétaire et financier).
Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel en contravention des dispositions de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire (article 1739 A du code général des impôts).
L'établissement de crédit qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l'administration fiscale, si la personne détient déjà un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l'administration fiscale à l'établissement de crédit.
A cette fin, en cas de demande d'ouverture d'un livret A, l'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale les informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. »


Conformément au II de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture d'un livret A permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier le ou les livrets préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante :
« Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par...

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