Arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°260 du 8 novembre 1997
Enactment Date31 octobre 1997
Date de publication08 novembre 1997
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000737379
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision (CE) no 97-534 de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5 ;
Vu le code rural, et notamment son livre II ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
Considérant que l'ingestion ou l'administration des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus du crâne, y compris la cervelle et les yeux, de la moelle épinière, des amygdales des bovins, des ovins et des caprins de plus de douze mois et de la rate des ovins et des caprins est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs compte tenu de la probable transmissibilité de l'encéphalopathie spongiforme bovine à l'homme,
Arrêtent :

L'IMPORTATION,L'EXPORTATION,LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES,LA MISE SUR LE MARCHE,LA CESSION A TITRE GRATUIT:
DU CRANE,Y COMPRIS L'ENCEPHALE ET LES YEUX,LES AMYGDALES ET LA MOELLE EPINIERE;
DES BOVINS AGES DE PLUS DE 12 MOIS;
DES OVINS ET DES CAPRINS DE PLUS DE 12 MOIS OU QUI PRESENTENT UNE INCISIVE PERMANENTE AYANT PERCE LA GENCIVE;
DE LA RATE DES OVINS ET DES CAPRINS,
SONT SUSPENDUS AINSI QUE L'IMPORTATION,L'EXPORTATION,LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES,LA FABRICATION,LA MISE SUR LE MARCHE,LA MISE A LA CONSOMMATION OU LA CESSION A TITRE GRATUIT DE TOUT PRODUIT DESTINE A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE,INCORPORANT L'UN OU L'AUTRE DE CES TISSUS EN L'ETAT...

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