Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026310765
Date de publication24 août 2012
Enactment Date31 juillet 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0196 du 24 août 2012
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/INTS1232113A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013, les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrêtent :


Sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route :
a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la délivrance d'un permis de conduire ;
b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;
c) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité, fixée par l'arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus ;
2° En application de l'article R. 221-13 du code de la route :
a) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route, autres que celles visées au a ;
3° En application de l'article R. 221-10 du code de la route :
a) Les candidats...

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