Arrêté du 31 décembre 1996 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°7 du 9 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000747568
Date de publication09 janvier 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date31 décembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

EST APPROUVEE LA CONVENTION NATIONALE,ET SES ANNEXES,CONCLUE LE 31-10-1996 ENTRE,D'UNE PART,LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET,D'AUTRE PART,LA FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES. Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale, et ses annexes, conclue le 31 octobre 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
Amis, président ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme : >, et La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit,
président,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale sont convenues le 31 octobre 1996 des termes de la convention qui suit :
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de > et on entendra sous le terme de > :
Les caisses primaires du régime général ;
Les caisses de la mutualité sociale agricole ;
Les caisses maladie régionales des professions indépendantes.

Préambule


Les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité ;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie ;
- respecter le libre choix de l'auxiliaire médical par le malade et le paiement direct à l'acte,
en prenant en considération le développement des besoins et des expériences nouvelles en la matière et l'évolution de la démographie spécifique à la profession.
Tenant compte des difficultés économiques de la conjoncture et de la situation des régimes d'assurance maladie, les caisses nationales s'attachent à mettre en oeuvre une politique de maîtrise concertée, avec les différentes professions de santé, de l'évolution des dépenses de santé compatible avec les recettes de l'assurance maladie. A ce titre, elles définissent les conditions de mise en place et de suivi d'une maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses.
La Fédération nationale des orthophonistes s'engage à contribuer, au nom de la profession qu'elle représente, à la mesure des responsabilités de celle-ci au sein du système de distribution des soins.
Constatant la nécessité de faire évoluer la réglementation professionnelle des orthophonistes, les caisses d'assurance maladie s'engagent aux côtés des professionnels à proposer l'adaptation des textes législatifs et réglementaires aux réalités de l'exercice professionnel libéral.
Les dispositions de la présente convention trouveront leur adaptation au fur et à mesure de l'évolution des textes régissant l'exercice professionnel ou concernant l'avantage social vieillesse des orthophonistes.
Ainsi les orthophonistes pourront-ils mieux participer à une saine gestion du système de couverture sociale de santé à titre individuel et collectif dans le cadre de leur responsabilité thérapeutique et éthique.

TITRE Ier

DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES


Article 1er

Du champ d'application de la convention


La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part, aux orthophonistes exerçant en cabinet libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l'acte.
Sont exclus du champ d'application de la convention:
- les orthophonistes exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances Au sens du droit commercial.
;
- les orthophonistes salariés exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.

Article 2

Du libre choix

Paragraphe 1

Principes


Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les orthophonistes légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.

Paragraphe 2

Application


Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre ces orthophonistes et les autres praticiens ou professionnels conventionnés légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un orthophoniste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des orthophonistes de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats visés à l'article 15 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
De même, les caisses et les syndicats se réservent le droit de faire connaître à leurs assurés ou adhérents les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 3

De la constatation des soins

De l'utilisation des feuilles de soins

Paragraphe 1

Utilisation des feuilles de soins


Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique :
Les caisses s'engagent à fournir à chaque orthophoniste des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant :
- l'identification nominale et codée de l'orthophoniste ;
- les limitations éventuelles de son exercice ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont il relève.
Pour les soins dispensés aux assurés, les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins qui leur auront été fournies par les caisses ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les orthophonistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure d'hébergement, les orthophonistes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse, le nom et la nature de l'établissement (maison de retraite, foyer logement...) ou de la structure même où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales s'engagent à consulter l'organisation syndicale nationale signataire préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Adaptation aux nouvelles techniques :
Les parties signataires s'engagent à étudier les conditions de mise en place des nouveaux moyens de communication concernant les échanges électroniques.
Le recours à ces nouvelles techniques devra faire l'objet d'un protocole d'accord entre la profession et les caisses nationales d'assurance maladie,
faisant l'objet d'un avenant à la présente convention.

Paragraphe 2

Constatation des soins et acquit des honoraires


Constatation des soins.

Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation Le document de facturation s'entend de tous imprimés ou documents homologués par le ministère de tutelle, fournis par les caisses, ou d'un modèle agréé par celles-ci.
toutes les indications prévues par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, pour les actes hors nomenclature, il porte la mention > sur la feuille de soins ou le document de facturation.
La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Acquit des honoraires.
L'orthophoniste est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis...

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