Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés

JurisdictionFrance
Enactment Date31 décembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000797356
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/31/EQUU0301829A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Date de publication01 janvier 2004


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,
Arrêtent :

Modification des articles 3, 4, 17, 19 de l'arrêté de 1995 susvisé ; ajout de 2 articles (y rédigés) ; l'article 19 devient l'article 21 ; modification des annexes III, IV et IV bis dudit arrêté Modification de l'article 3 de l'arrêté de 2001 précité


L'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
1° Après les mots : « fixé à l'article 2 ci-dessus », il est ajouté les mots suivants : « et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous ».
2° Les mots : « au titre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année ».


L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.
« Lorsque les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt ne sont pas disponibles, le ménage requérant indique les revenus fiscaux de référence au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt de chacun des membres du ménage. Il s'engage à ce que ces revenus correspondent aux ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.
« L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition dès leur réception et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.
« En cas de discordance entre les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition et ceux pris en compte pour l'attribution de l'avance, l'emprunteur a l'obligation de reverser la part indue de la subvention versée, dans les conditions fixées par l'article R. 317-17. A défaut de communication des avis d'imposition par le bénéficiaire, le reversement porte sur la totalité de la subvention.
« II. - L'établissement de crédit communique au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre de prêt à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 les informations nominatives concernant :
« - les emprunteurs ne lui ayant pas transmis l'avis d'imposition...

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