Arrêté du 30 septembre 1997 relatif au contrôle financier sur l'Association pour la préfiguration du musée de l'Homme, des arts et des civilisations

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°234 du 8 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000202580
Date de publication08 octobre 1997
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date30 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation d'économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financiers de l'Etat, Arrêtent :

L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU MUSEE DE L'HOMME,DES ARTS ET DES CIVILISATIONS EST SOUMISE AU CONTROLE FINANCIER.CE CONTROLE EST EXERCE PAR LA MISSION DE CONTROLE DES ORGANISMES CHARGES DE LA REALISATION DES GRANDES OPERATIONS D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME.
COMPETENCES ET CONSULTATION DU CONTROLEUR FINANCIER.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI DU 14-01-1943. Art. 1er. - L'Association de préfiguration du musée de l'Homme, des arts et des civilisations est soumise au contrôle financier. Ce contrôle est exercé par la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association, ainsi que de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'organisme.
Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner,
lui sont adressées dans les mêmes conditions et en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets de décisions comportant des conséquences économiques et financières qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives. Il contrôle les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés, notamment l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits et le respect des réglementations.
Le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'organisme et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier la comptabilité.
Toute décision, interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information...

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