Arrêté du 30 novembre 2004 modifiant différents arrêtés relatifs aux membres d'équipage de conduite d'avions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000805586
Enactment Date30 novembre 2004
Date de publication23 janvier 2005
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 23 janvier 2005
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/30/EQUA0401663A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation intégrée et modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne, des licences de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 16 juin 2004,
Arrête :

Abrogation de l'instruction du 07-06-2002 (non publiée)


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.


Il est ajouté à l'annexe 4 de l'arrêté du 17 juin 1999 susvisé, avant le 9, les dispositions suivantes :
« Les systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD) peuvent être utilisés pour les exercices 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ci-dessous.
L'utilisation du BITD est soumise aux conditions suivantes :
- la formation doit être complétée par des exercices à bord de l'avion ;
- l'enregistrement des paramètres de vol doit être accessible ;
- l'instruction doit être dispensée par un instructeur de vol avion - FI(A). »


L'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Pour les examens FCL (ATPL, CPL, IR), le dossier d'inscription se compose : ».
III. - Il est ajouté au paragraphe 3 de l'article 5 un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. D'un formulaire de candidature à l'examen théorique FCL concerné. »
IV. - Au second alinéa de l'article 11, les phrases : « Les questions ne peuvent faire l'objet de publicité ni servir de support de formation sans l'autorisation expresse du chef de service de la formation aéronautique et du contrôle technique. La transgression à cette règle est constitutive d'une fraude. » sont abrogées.


Il est ajouté au paragraphe I de l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 2002 susvisé la référence « FCL 1.251 » entre les références « FCL 1.250 » et « FCL 1.255 ».


L'instruction du 7 juin 2002 relative à l'aménagement des conditions de supervision des examinateurs de vol avion est abrogée.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après leur publication au Journal officiel de la République française.
A la date d'application du présent arrêté et pour la mise en oeuvre du paragraphe FCL 1.355, les candidats n'ayant pas passé un contrôle de compétence lors de la dernière prorogation doivent se soumettre lors de la prochaine prorogation de leur qualification d'instructeur avion à un contrôle de compétence.
A la date d'application du présent arrêté et pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 11 à l'appendice 1 (a) au paragraphe FCL 1.055, les personnes qui cumulaient déjà les fonctions visées ne sont pas soumises à la condition de détenir ou d'avoir détenu une licence professionnelle de pilote.
Pour l'acquisition d'une nouvelle qualification de classe ou de type d'avions monopilotes hautes performances au sens du paragraphe FCL 1.251, les pilotes détenant ou ayant détenu une qualification de classe ou de type relevant de la classification HPA avant la date d'application du présent arrêté sont réputés satisfaire à l'alinéa (a) (3) de ce même paragraphe.
A la date de publication du présent arrêté, les personnes habilitées à piloter sur les classes d'avions à motorisation rapprochée (MR) ou à propulsion axiale (PP), telles que définies par l'instruction du 9 juin 1999 modifiée fixant la liste des classes et types d'avions dans sa version antérieure à celle du 23 septembre 2004, en conservent les privilèges, et les qualifications correspondantes sont prorogées dans les mêmes conditions.
Néanmoins, les personnes habilitées à piloter les avions mentionnés au (c) du paragraphe FCL 1.215 sont soumises à de nouvelles conditions de prorogation à la date d'application de l'arrêté prévu par ce même paragraphe.


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2004 MODIFIANT DIFFÉRENTS ARRÊTÉS RELATIFS AUX MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE D'AVIONS (FCL 1)


FCL 1


Le document « FCL 1 » annexé à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions est modifié ainsi qu'il suit :


Article 1er


La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe FCL 1.001, la définition des entraîneurs synthétiques de vol est modifiée ainsi qu'il suit :
« Entraîneurs synthétiques de vol :
Les simulateurs de vol, les systèmes d'entraînement au vol, les systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation ou les systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments. »
II. - Le paragraphe FCL 1.055 est ainsi rédigé :


« FCL 1.055
Organismes de formation au pilotage et organismes déclarés


(Se reporter aux appendices 1 (a), 1 (b), 2 et 3 au FCL 1.055.)
(Se reporter à l'appendice 2 au FCL 1.125.)
a) (1) Les organismes de formation au vol (FTO), dont le siège social ou l'établissement principal est situé en France, désirant dispenser la formation requise pour la délivrance des licences et des qualifications, doivent recevoir une approbation de l'Autorité lorsque leur conformité aux conditions fixées à l'appendice 1 (a) au FCL 1.055 est établie.
La formation peut se dérouler en partie en territoire étranger (voir l'appendice 1 (b) au FCL 1.055).
(2) (Réservé.)
b) (1) Les organismes à la formation aux qualifications de type (TRTO) dont le siège social ou l'établissement principal est situé en France doivent recevoir une approbation de l'Autorité lorsque leur conformité aux conditions fixées à l'appendice 2 du FCL 1.055 est établie.
(2) (Réservé.)
c) Les organismes souhaitant dispenser la formation requise pour la délivrance d'un PPL(A) dont le siège social ou l'établissement principal est situé en France doivent se déclarer à l'Autorité. »
III. - Le paragraphe FCL 1.060 est ainsi rédigé :


« FCL 1.060
Réduction des privilèges des titulaires
de licences âgés de 60 ans et plus


a) Lorsque l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile s'applique, le titulaire d'une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus ne peut pas exercer les fonctions de pilote - commandant de bord ou de copilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien public.
b) (Réservé). »
IV. - A l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005, le 1 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Licences de pilote.
Une licence de pilote délivrée conformément aux dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et des navigants non professionnels de l'aéronautique civile peut être remplacée par une licence conforme à la présente annexe FCL 1 sous réserve de l'application des conditions ci-après définies.
(a) Pour les ATPL(A) et les CPL(A), remplir au titre d'un contrôle de compétence les conditions de prorogation des qualifications de type ou de classe et, le cas échéant, de la qualification de vol aux instruments, conformément aux FCL 1.245 (b) (1), FCL 1.245 (c) (1) (i) ou FCL 1.245 (c) (2) correspondant aux privilèges de la licence détenue. En outre, pour reporter en plus sur la licence une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons ou une qualification motoplaneur (TMG), remplir les conditions définies au FCL 1.245 (c) (1) (i) ou au FCL 1.245 (c) (1) (ii) ;
(b) (i) Pour les ATPL(A) et les CPL(A), démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-OPS 1, du JAR-FCL 1 et du JAR-FCL 3 a été acquise, dans des conditions fixées par arrêté (4) ;
(ii) Pour les PPL(A), démontrer qu'une connaissance satisfaisante du JAR-FCL 1 a été acquise, dans des conditions fixées par arrêté (4) ;
(c) Démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, conformément au FCL 1.200 si les privilèges de la qualification de vol aux instruments sont détenus. Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise ;
(d) Remplir les conditions d'expérience et toutes autres conditions indiquées dans le tableau suivant :



L'application des dispositions du tableau ci-dessus ne fait pas obstacle au maintien de la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet et de la licence de pilote de ligne avion, telle que fixée au § 2.5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux personnels navigants professionnels. »
V. - A l'appendice 1 (a) au FCL 1.055, les 1, 2 et 11 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 1. Un organisme (FTO) est un organisme doté de personnel équipé et exploité au sein d'un environnement approprié, dispensant une formation en vol et/ou sur entraîneur de vol synthétique et/ou une formation théorique pour des programmes de formation spécifiques.
2. Un organisme FTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme aux règles de la présente annexe FCL 1 doit obtenir l'approbation de l'Autorité. Cette approbation ne sera donnée que si les...

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