Arrêté du 30 novembre 2016 portant radiation des matelas et surmatelas d'aide à la prévention des escarres de la société HILL-ROM SAS, de la société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES, de la société HUNTLEIGH-HEALTHCARE et de la société ANNIE BAUER CONFORT inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 30 novembre 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/30/AFSS1635153A/jo/texte |
Date de publication | 06 décembre 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0283 du 6 décembre 2016 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
Record Number | JORFTEXT000033537955 |
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le courriel de la société HILL-ROM du 6 octobre 2016 à l'administration, informant ne plus souhaiter la prise en charge de ses matelas ;
Vu le courriel de la société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES du 10 octobre 2016 demandant la radiation du matelas SERENIS II ;
Vu le courriel de la société ARJOHUNTLEIGH (GETINGE GROUP) du 3 octobre 2016 demandant le retrait de la liste des produits et prestations remboursables en raison de l'arrêt de leur fabrication ;
Vu le courrier de la société ANNIE BAUER CONFORT du 28 avril 2015 demandant le retrait du matelas AIRSOFT MEMOBA de la liste des produits et prestations remboursables,
Arrêtent :
Au titre Ier, chapitre 2, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la section 1, sous-section 2, paragraphe 3 « Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres », dans le « A. - Matelas ou surmatelas de classe I » au 1° a :
1. La rubrique « Société HILL-ROM SAS » est supprimée et par conséquent les codes 1283589 et 1214134 correspondant respectivement aux matelas CLINIPLOT-CLINIALESE et CLINIPLOT-CLINIHOUSSE sont radiés.
2. La rubrique « Société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES » est supprimée et par conséquent le code 1295960 correspondant au matelas SERENIS II est radié.
Au titre Ier, chapitre 2, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la section 1, sous-section 2, paragraphe 3 « Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres », dans le « A. - Matelas ou surmatelas de classe I » au 1° Matelas ou surmatelas de sous-classe (s/classe) IA :
a) La rubrique « b) Matelas ou surmatelas à eau » est supprimée ;
b) La rubrique « c) Matelas ou surmatelas à pression alternée » est renommée « b) Matelas ou surmatelas à pression alternée » ;
c) Dans le nouvel intitulé « b) Matelas ou surmatelas à pression alternée », la rubrique « Société HUNTLEIGH-HEALTHCARE » est supprimée et par conséquent le code 1203113 correspondant au surmatelas HUNTLEIGH réf. OPB2FF est radié ;
d) La rubrique « d) Matelas ou surmatelas mixtes : en mousse et eau ou en mousse et air » est renommée « c) Matelas ou surmatelas...
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