Arrêté du 30 novembre 2016 portant radiation des matelas et surmatelas d'aide à la prévention des escarres de la société HILL-ROM SAS, de la société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES, de la société HUNTLEIGH-HEALTHCARE et de la société ANNIE BAUER CONFORT inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Enactment Date30 novembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/30/AFSS1635153A/jo/texte
Date de publication06 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 6 décembre 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Record NumberJORFTEXT000033537955


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le courriel de la société HILL-ROM du 6 octobre 2016 à l'administration, informant ne plus souhaiter la prise en charge de ses matelas ;
Vu le courriel de la société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES du 10 octobre 2016 demandant la radiation du matelas SERENIS II ;
Vu le courriel de la société ARJOHUNTLEIGH (GETINGE GROUP) du 3 octobre 2016 demandant le retrait de la liste des produits et prestations remboursables en raison de l'arrêt de leur fabrication ;
Vu le courrier de la société ANNIE BAUER CONFORT du 28 avril 2015 demandant le retrait du matelas AIRSOFT MEMOBA de la liste des produits et prestations remboursables,
Arrêtent :


Au titre Ier, chapitre 2, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la section 1, sous-section 2, paragraphe 3 « Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres », dans le « A. - Matelas ou surmatelas de classe I » au 1° a :
1. La rubrique « Société HILL-ROM SAS » est supprimée et par conséquent les codes 1283589 et 1214134 correspondant respectivement aux matelas CLINIPLOT-CLINIALESE et CLINIPLOT-CLINIHOUSSE sont radiés.
2. La rubrique « Société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES » est supprimée et par conséquent le code 1295960 correspondant au matelas SERENIS II est radié.


Au titre Ier, chapitre 2, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la section 1, sous-section 2, paragraphe 3 « Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres », dans le « A. - Matelas ou surmatelas de classe I » au 1° Matelas ou surmatelas de sous-classe (s/classe) IA :
a) La rubrique « b) Matelas ou surmatelas à eau » est supprimée ;
b) La rubrique « c) Matelas ou surmatelas à pression alternée » est renommée « b) Matelas ou surmatelas à pression alternée » ;
c) Dans le nouvel intitulé « b) Matelas ou surmatelas à pression alternée », la rubrique « Société HUNTLEIGH-HEALTHCARE » est supprimée et par conséquent le code 1203113 correspondant au surmatelas HUNTLEIGH réf. OPB2FF est radié ;
d) La rubrique « d) Matelas ou surmatelas mixtes : en mousse et eau ou en mousse et air » est renommée « c) Matelas ou surmatelas...

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