Arrêté du 30 mai 2013 pris pour l'application de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027517416
Date de publication31 mai 2013
Enactment Date30 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0124 du 31 mai 2013
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/30/BUDE1202047A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1594-0 G, 1651, 1651 H, 1653 A, 1691 bis et 1912, les articles 382 bis, 382 qinquies et 408 de l'annexe II à ce code et les articles 212, 213, 214, 215, 216, 217 et 218 de l'annexe IV à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 190, L. 209, L. 247, L. 281, L. 283, R. 247-2, R.* 247-4, R.* 247-5, R. 247-7, R. 247-10 et R. 247-11,
Arrêtent :


L'annexe IV au code général des impôts est complétée par les articles 212 à 218 ainsi rédigés :
« Art. 212. - I. ― Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents :
« 1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;
« 2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;
« 3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
« 4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;
« 5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
« II. ― Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :
« 1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;
« 2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
« 3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« Art. 213. - I. ― Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :
« 1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;
« 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :
« a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la...

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