Arrêté du 30 juin 1994 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°152 du 2 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000547274
Date de publication02 juillet 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date30 juin 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-38;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions de son application;
Vu le décret no 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.;
Vu le décret no 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transports exposés par les assurés sociaux;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1993 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés,
Arrêtent:

LE PRESENT ARRETE FIXE LES TARIFS LIMITES DES TRANSPORTS SANITAIRES TERESTRES EFFECTUES PAR DES ENTREPRISES PRIVEES.
CES TARIFS SONT OBTENUS EN MAJORANT,A COMPTER DU 01-07-1994,DE 2% LES TARIFS DES AMBULANCES TELS QU'ILS RESULTENT DE L'ARRETE DU 29-12-1993. Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.
Ces tarifs sont obtenus en majorant, à compter du 1er juillet 1994, de 2 p. 100 les tarifs des ambulances tels qu'ils résultent de l'arrêté du 29 décembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurssuivantes:
Zone A: 246,30 F.
Zone B: 239,25 F.
Zone C: 227,85 F.
Zone D: 221,10 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,75 F (10,85 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 8,60 F (8,70 F en Corse).
Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 29 décembre 1993 susvisé peuvent être majorés de 2 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 255,20 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Art. 3. - Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.

Art. 4. - Un supplément de 111,80 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un...

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