Arrêté du 3 octobre 2017 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (n° 1580)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0239 du 12 octobre 2017 |
Enactment Date | 03 octobre 2017 |
Record Number | JORFTEXT000035773040 |
Court | Ministère du travail |
Date de publication | 12 octobre 2017 |
La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 août 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :
- l'accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les accords susvisés sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que « la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures...
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