Arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

JurisdictionFrance
Date de publication15 mai 2010
Record NumberJORFTEXT000022209593
Enactment Date03 mai 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0111 du 15 mai 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/5/3/DEVS0918397A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;
Sur proposition de la préfète déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :


Les candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (ci-après désigné « BEPECASER ») doivent être titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les personnes ne pouvant pas justifier de la possession de l'un de ces titres peuvent être admises à se présenter aux épreuves de l'examen sous réserve d'avoir satisfait à l'épreuve spéciale prévue à l'article 2 du présent arrêté.
De plus, les candidats au BEPECASER doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur.
En outre, les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » (ci-après désignée « mention "deux-roues” ») doivent être titulaires du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent conformément à l'article R. 212-3 du code de la route, et du permis de conduire de la catégorie A non limitée à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW ou des véhicules de cette même catégorie aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » (ci-après désignée « mention "groupe lourd” ») doivent être titulaires du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent et du permis de conduire des catégories C, E (C) et D ou des permis de conduire reconnus équivalents.


Une épreuve écrite, préalable à l'examen, est organisée à l'intention des seuls candidats non titulaires de l'un des diplômes ou certificats énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Cette épreuve spéciale, définie par le tableau figurant à l'annexe II, est notée de 0 à 20. Les candidats n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 ne peuvent accéder aux épreuves de l'examen. En outre, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 attribuée à cette épreuve n'entre pas dans le calcul des notes conditionnant la réussite aux épreuves d'admissibilité de l'examen telles que définies à l'article 3 du présent arrêté.


L'examen en vue de l'obtention du BEPECASER comporte deux groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission définies par le tableau figurant à l'annexe II.
L'admissibilité est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Celles-ci ne portent pas sur un programme spécifique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, au moins 20 points sur 40.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau pour les sessions suivantes.
L'admission comporte une épreuve écrite et trois épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur les notions inscrites au programme figurant à l'annexe III, actualisées à la date de l'examen.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Sont déclarés admis au BEPECASER les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves d'admission la moyenne générale de 10 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, un total de 90 points au moins. Pour le calcul de ces points, seules sont prises en compte les notes obtenues par les candidats aux épreuves d'admission.
Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 72 points sur 180) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 108 points sur 180) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Pour établir les résultats définitifs de l'examen, seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit aux épreuves d'admission, soit à celles de rattrapage. Toutefois, toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves de rattrapage est éliminatoire.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une même session, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour les deux sessions suivantes.
L'examen en vue de l'obtention de la mention « deux-roues » est défini par le tableau figurant à l'annexe IV.
Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe V. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe IV, un total de 120 points sur 200.
L'examen en vue de l'obtention de la mention « groupe lourd » est défini par le tableau figurant à l'annexe VI.
Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe VII. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe VI, un total de 120 points sur 200.
Les candidats à la mention « groupe lourd » justifiant d'une expérience professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs de deux ans ou plus, à raison de 3 200 heures minimum, consécutives ou non, au cours des dix dernières années sont dispensés de l'épreuve pratique de « maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation » telle que définie à l'annexe VI. Ils sont déclarés admis s'ils ont obtenu un total de 108 points sur 180.
Les candidats ayant échoué aux épreuves de la mention « groupe lourd » ou absents à ces épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12/20. Pour établir les résultats définitifs de la mention « groupe lourd », seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit à la première série d'épreuves, soit au rattrapage. La note 0 obtenue à l'une des épreuves du rattrapage est éliminatoire.
Les candidats au BEPECASER qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une des mentions spécifiques ou les deux ne sont autorisés à se présenter aux épreuves des mentions que s'ils ont été admis au BEPECASER.


Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque année par arrêté du ministre chargé des transports.
Un délai maximum de deux mois sépare la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau de celle des épreuves d'admissibilité.
Un délai minimum de cinq mois sépare la date des épreuves d'admissibilité de celles des épreuves d'admission.
Un délai minimum de trois mois sépare la date de l'épreuve écrite d'admission de celle de l'épreuve écrite de rattrapage.
Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves des mentions de la date d'une session de rattrapage pour la mention « groupe lourd ».


La désignation des centres d'examen est effectuée par le ministre chargé des transports. Par ailleurs, ce dernier nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans, des coordinateurs pédagogiques et leurs suppléants après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les coordinateurs et leurs suppléants assurent la fonction de conseiller pédagogique auprès des membres du jury et des examinateurs. En outre, ils veillent à la bonne application des directives établies par le ministre chargé des transports.


Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT