Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000795668
Date de publication30 décembre 2003
Enactment Date29 novembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/29/AGRF0302442A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, livre V, titre V, parties Législative et Réglementaire, et notamment son article R.* 552-17,
Arrête :

Abrogation de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction


Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.


1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.
2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.
3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :



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