Arrêté du 29 avril 2014 portant création de la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

JurisdictionFrance
Enactment Date29 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028964104
Date de publication21 mai 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0117 du 21 mai 2014
CourtMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/29/MENE1410043A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1981 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sellier harnacheur » ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié par l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métiers de la mode et industries connexes » en date du 9 juillet 2013,
Arrête :


Il est créé la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.


La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.


Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe III a et en annexe IV au présent arrêté.


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il...

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