Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033197862
Date de publication07 octobre 2016
Enactment Date28 septembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 7 octobre 2016
CourtMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/28/VJSF1627613A/jo/texte


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016,
Arrête :


Il est créé une mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du judo-jujitsu les compétences suivantes :


- encadrer des groupes et conduire des actions d'animation en judo-jujitsu jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;
- encadrer individuellement et conduire des actions d'animation en judo-jujitsu jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;
- organiser et gérer des activités en judo-jujitsu ;
- mettre en œuvre la préparation aux dans et grades du 1er au 4e dan tels que définis par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- communiquer sur les actions de la structure ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en judo-jujitsu.


Les référentiels professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.


Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 4 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté.


Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.


Les dispenses et équivalences...

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