Arrêté du 28 novembre 2000 portant approbation de modifications des statuts de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 11 février 2001
Date de publication11 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000404740
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date28 novembre 2000

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 28 novembre 2000, sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

Article 4

Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend :

1. Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;

2. Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.

Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. »

Article 5

Les alinéas 1 à 3 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :

« Les administrateurs cotisants sont élus par le conseil d'administration de chaque caisse de base lors de leur séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections des conseils d'administration des caisses de base, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires ou de son représentant.

L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Avant chaque tour de scrutin, le président procède à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants.

Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait procéder au dépouillement des votes et dresse un procès-verbal des opérations électorales qui doit être affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse. Des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite.

Cette élection complémentaire peut avoir lieu après que le conseil d'administration de la caisse a été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51 du code de la sécurité sociale.

Les administrateurs retraités sont élus par un collège électoral composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.

Ils sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

L'élection a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. »

Article 6

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :

« Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1. Tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;

2. Tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;

3. Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues aux articles L. 637-1 et L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 7

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les alinéas 1 et 2 ainsi rédigés :

« En cas de dissolution du conseil d'administration ou de vacance de la moitié au moins du nombre des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

Il est ensuite procédé à de nouvelles élections à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 8

1. L'alinéa 1 est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

2. Les alinéas 2 à 9 sont supprimés.

Article 9

Les alinéas 1 à 6 sont...

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