Arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°195 du 23 août 1997
Enactment Date28 juillet 1997
Record NumberJORFTEXT000000567551
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication23 août 1997
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 93-988 du 2 août 1993 relatif aux conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF (BEES) DU 2EME DEGRE,OPTION KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES OU TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION APPROFONDIE EN GESTION ET PROMOTION DU KARATE ET DES ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES OU TAEKWONDO ET DES DISCIPLINES ASSOCIEES.
LE DIPLOME PORTE LA MENTION DE L'OPTION COMPLETEE,LE CAS ECHEANT,PAR LA MENTION DE LA SPECIALITE,QUI CORRESPOND A UNE DISCIPLINE SPORTIVE DELEGUEE AU SENS DE L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
MODALITES DE CANDIDATURE.
PROGRAMME DE L'EXAMEN COMPORTANT UNE EPREUVE GENERALE,UNE EPREUVE PEDAGOGIQUE ET UNE EPREUVE TECHNIQUE ET ADMISSION.
L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 08-05-1974 FIXANT LES EPREUVES DE LA PARTIE SPECIFIQUE DU BEES DU 2EME DEGRE,OPTION KARATE,EST ABROGEE A COMPTER DU 01-01-1998. Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou Taekwondo et disciplines associées,
confère à son titulaire la qualification approfondie en gestion et promotion du karaté et des arts martiaux affinitaires ou du taekwondo et des disciplines associées.
Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la pièce suivante :
- une attestation de possession de grade de deuxième dan, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé est titulaire du deuxième dan depuis...

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