Arrêté du 28 janvier 1994 portant approbation de la convention nationale des infirmiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 11 février 1994
Enactment Date28 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000712722
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Date de publication11 février 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-7, L.
162-12.2, L. 162-12.3, L. 162-12.4 et L. 162-12.6,
Arrêtent:

RECT. JO DU 22-10-1994 P15017. Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale, et ses annexes, conclue le 5 janvier 1994 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par ......;
La Caisse centrale de secours mutuels agricoles représentée par ........;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles représentée par ......;
Ci-dessous désignées sous le terme >,
et La Fédération nationale des infirmiers représentée par ......;
L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux représentée par ......,

compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du ......................................................
termes de la convention qui suit:
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes sont désignées sous le terme de > et on entendra sous le terme de >:
- les caisses primaires du régime général;
- les caisses de la mutualité sociale agricole;

- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

PREAMBULE


Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de poursuivre les objectifs suivants:
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers;
- respecter le libre choix du praticien par le malade;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des infirmières (1) libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé. Compte tenu de son caractère novateur, les parties signataires souhaitent une adaptation régulière des dispositions conventionnelles.

TITRE Ier

DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES


Article 1er

Du champ d'application de la convention


La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet et au domicile du malade.
Ces actes sont dispensés par des infirmières exerçant à titre libéral ou salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont donc exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation, dans un centre de santé agréé, ainsi que celles exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.

Article 2

Du libre choix

Paragraphe 1


Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France.

Paragraphe 2


Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.

Paragraphe 3


Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le (ou les) syndicat(s) départemental(aux) visé(s) à l'article 23 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
Les caisses et le (ou les) syndicat(s) d'infirmières libérales se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 3

De la constatation des soins

De l'utilisation des feuilles de soins

Paragraphe 1


Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses - ou les fac-similés agréés par celles-ci - et comportant l'identification nominale et codée de l'infirmière et, le cas échéant,
l'intitulé de la société.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète y compris leur numéro d'identification.

Paragraphe 2


La feuille de soins est remise à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.

Paragraphe 3


Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.

Paragraphe 4


Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale. Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.

Paragraphe 5


S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière doit indiquer au jour le jour les soins qui ont été dispensés. Elle peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 ci-dessus.

Paragraphe 6


L'infirmière est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, le montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale. Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement, et pour lesquels elle a perçu des honoraires, réserve faite des dispositions de l'article 6, paragraphe 2.

Paragraphe 7


Par exception au paragraphe 6 ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière remplaçante, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte. Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, le cas échéant, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.

Paragraphe 8


L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels.

Paragraphe 9


Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire:
- les feuilles de soins...

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