Arrêté du 28 décembre 2001 relatif aux conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/EQUU0101892A/jo/texte
Date de publication08 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF n°6 du 8 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000775846


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-9-II et R. 321-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence en date du 6 décembre 2001,
Arrêtent :


Les organismes d'assistance administrative et technique mentionnés à l'article R. 321-9-II du code de la construction et de l'habitation agissent pour le compte de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et sous son contrôle, dans les conditions du présent arrêté ; ils interviennent soit à l'initiative des personnes concernées, soit à celle de l'agence.
Leurs prestations de services sont effectuées dans le cadre des missions défini à l'article 2 ci-dessous.


I. - Les organismes mentionnés à l'article 1er ont pour mission :
- d'informer les personnes intéressées sur les conditions de financement des travaux d'amélioration de l'habitat ;
- de leur apporter une aide à la préparation de leur demande d'aide financière auprès de l'agence ;
- de mettre le dossier en état d'être instruit par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
Ils sont tenus de remettre à chaque demandeur de subvention une notice d'information homologuée par le délégué local précité, rappelant le contenu des prestations fournies pour le compte de l'agence, ainsi que les principales règles relatives au traitement de la demande de subvention, en particulier celle relative au dépôt du dossier auprès du délégué local précité.
II. - Ces organismes sont habilités à visiter les locaux dans le cadre de la préparation de la demande de subvention. En aucun cas, ils...

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