Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000593109 |
Enactment Date | 28 décembre 2001 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/EQUU0101654A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 1 janvier 2002 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Date de publication | 01 janvier 2002 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-34 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 12 novembre 2001 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :
Application des règlements CE1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.
Modification des articles 2 et 3 et abrogation des alinéas b, c et d de l'article 1 de l'arrêté susvisé.
Entrée en vigueur : 1 janvier 2002.
Les alinéas b, c et d de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont abrogés.
L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 EUR.
« Ce...
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