Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000593109
Enactment Date28 décembre 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/EQUU0101654A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication01 janvier 2002


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-34 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 12 novembre 2001 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :


Application des règlements CE1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.
Modification des articles 2 et 3 et abrogation des alinéas b, c et d de l'article 1 de l'arrêté susvisé.
Entrée en vigueur : 1 janvier 2002.


Les alinéas b, c et d de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont abrogés.


L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 EUR.
« Ce...

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